Janvier 2012

N° 148

Le magazine de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Caen Normandie

Conseil du mois

PME-TPE
n° 123 / Juin 2009

Réclamée depuis des décennies par les entreprises, la FIDUCIE - régime volontaire et contractuel - a été introduite en droit français par la Loi du 19 Février 2007 (Loi « Marini ») amendée – à compter du 1er Février 2009 – par la L.M.E (Loi de Modernisation de l’Economie) du 4 Août 2008 complétée par l’Ordonnance du 18 Décembre 08 portant réforme du droit des entreprises en difficulté.

 

  La FIDUCIE (inspirée du « trust » des pays anglo-saxons) :

permet, dans une relation triangulaire, le transfert temporaire de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, du patrimoine d’une personne (le constituant) vers celui d’une autre personne (le fiduciaire) pour le bénéfice d’un troisième (le bénéficiaire) – C.civ., art 2011 à 2030.

Les éléments transférés (totalement ou partiellement) forment un patrimoine d’affectation ou patrimoine fiduciaire). Les opérations affectant celui-ci font l’objet d’une comptabilité autonome chez le fiduciaire.

La durée maximale du transfert peut être fixée à 99 ans (comme pour les sociétés) au lieu de 33 ans.

Initialement réservée aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, la fiducie a été étendue par la LME aux personnes physiques autorisées à constituer une fiducie à titre de garantie (créance) ou à des fins de gestion (patrimoine mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel), et a conféré la qualité de fiduciaire aux avocats (en justifiant d’une assurance spéciale pour cette activité).

 

▪  LES ACTEURS : Qui peut agir comme :

 

  1. -       Constituant : toute personne physique ou morale, quel que soit son régime fiscal, ayant la capacité de s’engager juridiquement ; Les personnes sous curatelle peuvent conclure un contrat de fiducie avec l’assistance de leur curateur (C.civ.art.468 modifié).
  2. -       Fiduciaire : outre les établissements de crédit, le Trésor Public, la Banque de France, la Poste, la Caisse des Dépôts et Consignations, les entreprises d’investissement définis au Code Monétaire et Financier ainsi que les entreprises d’assurance et les avocats.

 

Le CONTRAT (art.2018 = mentions obligatoires) de fiducie :

  1. -        doit être enregistré au Service des Impôts du siège du fiduciaire, à peine de nullité, et fait l’objet d’une publicité dans le registre central des fiducies (créé pour centraliser les informations sur ces nouveaux contrats, afin de faciliter le contrôle dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme).
  2. -        portant sur un bien dépendant d’une communauté existant entre époux ou d’une indivision doit être établi par un acte notarié (art.2012, al.2)

 

NB : Possible « rechargement » de la fiducie pour les personnes physiques (publication de la convention de rechargement à la conservation des hypothèques).

 

§ Le PATRIMOINE d’AFFECTATION (spécifique) : 2 types d’opérations autorisées

  1. -       La fiducie gestion consiste à transférer des biens au fiduciaire avec mission de les gérer pour le compte, soit du constituant, soit du tiers bénéficiaire. Exemple : isoler un actif pour faire face à un passif.
  2. -       La fiducie sûreté peut constituer une modalité très protectrice du créancier : le transfert de propriété s’explique par la volonté du constituant de donner au fiduciaire une sûreté efficace en garantie de la dette dont il est tenu envers lui.

NB - La fiducie « transmission » ou «  libéralité » : Le transfert de propriété est fait dans l’intérêt de gratifier un tiers bénéficiaire. Cette opération est expressément exclue de la fiducie « française ». Le contrat de fiducie est en effet nul s’il procède d’une intention libérale au profit du bénéficiaire.

 

§ QUELQUES APPLICATIONS :

  1. -       En cas de risque de mise sous procédure collective du « constituant ». Il y a effectivement un transfert de propriété qui s’opère : le(s) bien(s), objet du contrat de fiducie, ne figure(nt) plus dans le patrimoine du « constituant »pour devenir propriété du fiduciaire. Nul doute que les entrepreneurs individuels y verront une utilité certaine.
  2. -       Février 08 – l’Etat (bénéficiaire) montre l’exemple : la fiducie-sûreté concerne une PME qui éprouve des difficultés (en procédure de Conciliation via le Tribunal de Commerce) et a demandé un moratoire sur ses dettes fiscales et sociales dans le cadre d’une restructuration financière plus large impliquant également les banques et un nouvel actionnaire.
  3. -       Par ailleurs, la Fiducie peut compléter le mandat à effet posthume (se reporter au Conseil du Mois/ Partenaire N°99 – Janvier 2007) qui permet de son vivant de confier à la personne de son choix la mission de gérer, à son décès, son patrimoine et ce, sans l’accord d’éventuels héritiers. Il s’insert alors dans une stratégie globale de gestion de patrimoine.
  4. -       Possibilité pour les personnes dites « vulnérables » en raison de leur âge, d’un handicap ou d’une maladie notamment, de faire gérer leurs biens par un Tiers de Confiance (en l’occurrence, leur avocat).Dans cette hypothèse, le « constituant » peut se désigner lui-même « bénéficiaire ».
  5. -       Le créancier bénéficie avec la fiducie d’une forte garantie, et évite les lourdeurs du gage. En revanche, les capacités de crédit du constituant se trouvent réduites du fait du dessaisissement de ses biens.

 

 § ASPECT  FISCAL : nombreuses dispositions

L’Ordonnance du 30 Janvier 2009 pose les principes de neutralité et de transparence fiscale pour le transfert de propriété des actifs mis en fiducie, en distinguant la situation des constituants professionnels et celle des constituants non professionnels.

 

Contact CCI :
Evelyne Sauvage
au 02.31.54.55.69 ou esauvage@caen.cci.fr

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