
N° 148
Le magazine de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Caen Normandie
Réclamée depuis des décennies par les entreprises, la FIDUCIE - régime volontaire et contractuel - a été introduite en droit français par la Loi du 19 Février 2007 (Loi « Marini ») amendée – à compter du 1er Février 2009 – par la L.M.E (Loi de Modernisation de l’Economie) du 4 Août 2008 complétée par l’Ordonnance du 18 Décembre 08 portant réforme du droit des entreprises en difficulté.
▪ La FIDUCIE (inspirée du « trust » des pays anglo-saxons) :
permet, dans une relation triangulaire, le transfert temporaire de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, du patrimoine d’une personne (le constituant) vers celui d’une autre personne (le fiduciaire) pour le bénéfice d’un troisième (le bénéficiaire) – C.civ., art 2011 à 2030.
Les éléments transférés (totalement ou partiellement) forment un patrimoine d’affectation ou patrimoine fiduciaire). Les opérations affectant celui-ci font l’objet d’une comptabilité autonome chez le fiduciaire.
La durée maximale du transfert peut être fixée à 99 ans (comme pour les sociétés) au lieu de 33 ans.
Initialement réservée aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, la fiducie a été étendue par la LME aux personnes physiques autorisées à constituer une fiducie à titre de garantie (créance) ou à des fins de gestion (patrimoine mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel), et a conféré la qualité de fiduciaire aux avocats (en justifiant d’une assurance spéciale pour cette activité).
▪ LES ACTEURS : Qui peut agir comme :
▪ Le CONTRAT (art.2018 = mentions obligatoires) de fiducie :
NB : Possible « rechargement » de la fiducie pour les personnes physiques (publication de la convention de rechargement à la conservation des hypothèques).
§ Le PATRIMOINE d’AFFECTATION (spécifique) : 2 types d’opérations autorisées
NB - La fiducie « transmission » ou « libéralité » : Le transfert de propriété est fait dans l’intérêt de gratifier un tiers bénéficiaire. Cette opération est expressément exclue de la fiducie « française ». Le contrat de fiducie est en effet nul s’il procède d’une intention libérale au profit du bénéficiaire.
§ QUELQUES APPLICATIONS :
§ ASPECT FISCAL : nombreuses dispositions
L’Ordonnance du 30 Janvier 2009 pose les principes de neutralité et de transparence fiscale pour le transfert de propriété des actifs mis en fiducie, en distinguant la situation des constituants professionnels et celle des constituants non professionnels.
Contact CCI :
Evelyne Sauvage
au 02.31.54.55.69 ou esauvage@caen.cci.fr
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JANVIER 2012
EN FEVRIER
Publication de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Caen
Directeur de la Publication : Michel Collin -Rédacteur en Chef : Anne-France Aumond-Gautier