Avril 2012

N° 151

Le magazine de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Caen Normandie

Conseil du mois

PME –TPE / PROCEDURE PREVENTIVE (2) : LA CONCILIATION - son mode d’emploi
n° 124 / Septembre 2009

L’ANTICIPATION DES DIFFICULTES : Une règle d’or pour préserver son entreprise

 

Remplaçant le Règlement Amiable du 1er Mars 1984, cette procédure, alliant le contractuel et le judiciaire, instituée par la Loi du 26 Juillet 2005 et modifiée par l’Ordonnance du 18 Décembre 2008 et son décret d’application du 12 Février 09, permet au chef d’entreprise de bénéficier de l’aide d’un professionnel avisé, appelé Conciliateur, pour faciliter la recherche d’une solution amiable avec les principaux créanciers (banquiers, créanciers publics, fournisseurs, …), et, le cas échéant, avec les co-contractants habituels de l’entreprise.


LA CONCILIATION : procédure souple, confidentielle, volontaire et personnelle reposant sur la confiance, en amont des procédures concernant les entreprises en difficultés ou potentiellement en difficulté afin d’éviter le dépôt de bilan ; ouverte aux personnes qui éprouvent une difficulté juridique (ex : désaccord entre associés, contentieux avec un tiers), économique (évènement qui affecte l’activité – ex : incendie) ou financière (retards dans les rentrées, défaillance d’un débiteur, ou crise de trésorerie passagère), avérée ou prévisible et qui ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours (C.com., art L.611-4)
Modes de Saisine par voie de requête (simple lettre). Procédure ne faisant l’objet d’aucune publicité. Principale nouveauté : Le chef d’entreprise peut désormais proposer le nom d’un conciliateur, auquel cas il doit préciser son identité et son adresse (C.com., art.L.611-6).


MISSION (à géométrie variable) du Conciliateur désigné par le Président du TC pour une période n’excédant pas quatre mois et pouvant être prorogée d’un mois à la demande du conciliateur :


- Le conciliateur ne se substitue pas au chef d’entreprise qui conserve tous ses pouvoirs de gestion et de direction.
- La brièveté de la durée incite parfois à recourir d’abord à un mandat ad hoc, mécanisme de prévention préparatoire (cf Partenaire N°122 / Mai 09 / Conseil du Mois), dont la durée est librement fixée par le Président du TC.


- ACCORD de conciliation (obligation de confidentialité pour les créanciers parties à la procédure) : 2 cas -> le choix entre ces deux modes de sortie revient à privilégier la confidentialité ou la sécurité juridique.
. ou accord « constaté » : le Président du TC, saisi sur requête conjointe des parties, constate l’accord par Ordonnance (non publiée, confi dentielle, non susceptible de recours) et lui donne force exécutoire.
. ou accord « homologué » par le Tribunal, à la demande du chef d’entreprise, Avantages significatifs -> - Impossibilité pour le Tribunal de faire remonter la cessation des paiements à une date antérieure à la décision définitive qui a homologué l’accord de conciliation, sauf fraude ; - octroi du « privilège de conciliation » (art.L.611-11), dit de « new money » aux nouveaux concours qui auront été consentis dans ledit accord.
NB : Ne s’applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du chef d’entreprise dans le cadre d’une augmentation de capital ; à contrario, il s’applique aux apports en compte courant d’associés.
Ces avantages ont pour contrepartie la nécessité d’obtenir un jugement qui sera publié et contre lequel les parties non signataires peuvent exercer un recours. L’accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en oeuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant l’ouverture de la procédure de conciliation (Art.L.611-10-2).
Publicité : le jugement statuant sur l’homologation de l’accord est notifié par le greffier au débiteur et aux créanciers signataires de l’accord. Il est communiqué au conciliateur et au ministère public. Il est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. Il ne reproduit pas le contenu de l’accord, mais fait état des garanties et privilèges constituées en vue d’en assurer l’exécution et mentionne les montants garantis par le privilège de conciliation. Ce jugement fait ensuite l’objet d’une mesure de publicité dans un Journal d’Annonces Légales (qui mentionne son dépôt au greffe et la possibilité de le consulter) et d’un avis au BODACC.


Dans les 2 cas, l’accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice et toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du chef d’entreprise dans le but d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet.


- REMUNERATION conventionnelle
(art.L.611-14 et R.611-47 à R.611-50). Le chef d’entreprise est associé à la fixation du Conciliateur (et de l’expert s’il y a lieu).

 

Contact CCI :
Evelyne Sauvage
Tél. : 02 31 54 55 69 ou esauvage@caen.cci.fr

Brèves

ACTUALITES

Une Chambre de Commerce franco-britannique à Caen.

ENTREPRISES

. Cercle Entreprendre
. « Speed Dating » Bancaire
. Atelier thématique
. Clubs CCI Territoires

INDUSTRIE

. Atelier document unique d’évaluation des risques
. « 90 minutes pour tout savoir »

Agenda

AVRIL 2012

Consultez les archives

Publication de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Caen
Directeur de la Publication : Michel Collin -Rédacteur en Chef : Anne-France Aumond-Gautier