
N° 148
Le magazine de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Caen Normandie
L’ANTICIPATION DES DIFFICULTES : Une règle d’or pour préserver son entreprise
Remplaçant le Règlement Amiable du 1er Mars 1984, cette procédure, alliant le contractuel et le judiciaire, instituée par la Loi du 26 Juillet 2005 et modifiée par l’Ordonnance du 18 Décembre 2008 et son décret d’application du 12 Février 09, permet au chef d’entreprise de bénéficier de l’aide d’un professionnel avisé, appelé Conciliateur, pour faciliter la recherche d’une solution amiable avec les principaux créanciers (banquiers, créanciers publics, fournisseurs, …), et, le cas échéant, avec les co-contractants habituels de l’entreprise.
LA CONCILIATION : procédure souple,
confidentielle, volontaire et personnelle
reposant sur la confiance, en
amont des procédures concernant les
entreprises en difficultés ou potentiellement
en difficulté afin d’éviter le dépôt
de bilan ; ouverte aux personnes qui éprouvent une difficulté juridique (ex :
désaccord entre associés, contentieux
avec un tiers), économique (évènement
qui affecte l’activité – ex : incendie) ou
financière (retards dans les rentrées,
défaillance d’un débiteur, ou crise de
trésorerie passagère), avérée ou prévisible et qui ne se trouvent pas en
cessation des paiements depuis plus
de 45 jours (C.com., art L.611-4)
Modes de Saisine par voie de requête
(simple lettre). Procédure ne faisant
l’objet d’aucune publicité. Principale
nouveauté : Le chef d’entreprise peut
désormais proposer le nom d’un
conciliateur, auquel cas il doit préciser
son identité et son adresse (C.com.,
art.L.611-6).
MISSION (à géométrie variable) du
Conciliateur désigné par le Président
du TC pour une période n’excédant
pas quatre mois et pouvant être
prorogée d’un mois à la demande du
conciliateur :
- Le conciliateur ne se substitue pas au
chef d’entreprise qui conserve tous ses
pouvoirs de gestion et de direction.
- La brièveté de la durée incite parfois à
recourir d’abord à un mandat ad hoc,
mécanisme de prévention préparatoire
(cf Partenaire N°122 / Mai 09 / Conseil du
Mois), dont la durée est librement fixée
par le Président du TC.
- ACCORD de conciliation (obligation de
confidentialité pour les créanciers parties à la procédure) : 2 cas -> le choix entre ces
deux modes de sortie revient à privilégier
la confidentialité ou la sécurité juridique.
. ou accord « constaté » : le Président du
TC, saisi sur requête conjointe des parties,
constate l’accord par Ordonnance (non
publiée, confi dentielle, non susceptible
de recours) et lui donne force exécutoire.
. ou accord « homologué » par le Tribunal, à la demande du chef d’entreprise,
Avantages significatifs -> - Impossibilité
pour le Tribunal de faire remonter la
cessation des paiements à une date
antérieure à la décision définitive qui
a homologué l’accord de conciliation,
sauf fraude ; - octroi du « privilège de
conciliation » (art.L.611-11), dit de «
new money » aux nouveaux concours
qui auront été consentis dans ledit accord.
NB : Ne s’applique pas aux apports
consentis par les actionnaires et associés
du chef d’entreprise dans le cadre d’une
augmentation de capital ; à contrario,
il s’applique aux apports en compte
courant d’associés.
Ces avantages ont pour contrepartie la
nécessité d’obtenir un jugement qui sera
publié et contre lequel les parties non
signataires peuvent exercer un recours.
L’accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction
d’émettre des chèques, mise en oeuvre
à l’occasion du rejet d’un chèque émis
avant l’ouverture de la procédure de
conciliation (Art.L.611-10-2).
Publicité : le jugement statuant sur
l’homologation de l’accord est notifié par
le greffier au débiteur et aux créanciers
signataires de l’accord. Il est communiqué
au conciliateur et au ministère
public. Il est déposé au greffe où tout
intéressé peut en prendre connaissance.
Il ne reproduit pas le contenu de
l’accord, mais fait état des garanties et
privilèges constituées en vue d’en assurer
l’exécution et mentionne les montants
garantis par le privilège de conciliation.
Ce jugement fait ensuite l’objet d’une
mesure de publicité dans un Journal
d’Annonces Légales (qui mentionne son
dépôt au greffe et la possibilité de le
consulter) et d’un avis au BODACC.
Dans les 2 cas, l’accord suspend,
pendant la durée de son exécution,
toute action en justice et toute poursuite
individuelle tant sur les meubles que les
immeubles du chef d’entreprise dans le
but d’obtenir le paiement des créances
qui en font l’objet.
- REMUNERATION conventionnelle
(art.L.611-14 et R.611-47 à R.611-50). Le
chef d’entreprise est associé à la fixation
du Conciliateur (et de l’expert s’il y a lieu).
Contact CCI :
Evelyne Sauvage
Tél. : 02 31 54 55 69 ou
esauvage@caen.cci.fr
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JANVIER 2012
EN FEVRIER
Publication de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Caen
Directeur de la Publication : Michel Collin -Rédacteur en Chef : Anne-France Aumond-Gautier